Changement d’état civil des trans : où en est-on ?

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Droit et socialtransétat-civil

A l’occasion d’une récente réforme (loi Justice du 21e siècle), de la publication de décrets et d’arrêtés, de nombreux changements se sont produits concernant les procédures de changement d’état civil (CEC), qui concernent notamment les personnes trans. Seronet fait le point.

AIDES s’est engagée depuis un moment sur cet enjeu, à travers notamment le Collectif santé trans+ (CST+). D’abord parce que l’association et le Collectif militent pour l’autodétermination des personnes depuis toujours. Mais aussi parce que ce combat pour les droits va dans le sens des enjeux de santé globale des personnes trans. L'actualité sur le changement d’état-civil (tant sur la mention du sexe que celle du prénom) a été dense ces derniers mois, en particulier depuis la loi justice du 21e siècle de novembre 2016.

Promulguée le 18 novembre 2016, la loi Justice du 21e siècle a introduit une déjudiciarisation de la procédure de changement de prénom qui relève désormais de l’officier d’état civil (article 56 -I) et a créé une procédure entièrement judiciarisée de modification de la mention du sexe à l’état civil (article 56 - II). Cette loi est perçue comme une occasion manquée  par la majorité des associations communautaires trans et allié-e-s, notamment parce qu’elle n’accorde toujours pas de place à l’autodétermination. Ses textes d’application viennent confirmer certaines inquiétudes exprimées au cours des débats parlementaires et accréditer les mises en garde quant à la  l’instauration d’une procédure complexe, peu lisible et soumise à l’arbitraire de l’officier d’état civil et du juge.

Le décret n° 2017-450 du 29 mars 2017 relatif aux procédures de changement de prénom et  de modification de la mention du sexe à l'état civil a défini  les modalités de mise en œuvre de ces nouvelles procédures. La circulaire du 17 février 2017 de la Direction des Affaires civiles et du sceau du ministère de la Justice (N°NOR : JUSC1701863C) a précisé les modalités pour la procédure de changement de prénom auprès de l’officier d’état civil. Cette circulaire a été publiée sans concertation préalable des associations concernées, qui l’ont majoritairement dénoncée. Une autre circulaire est en cours d’élaboration (N°NOR: JUSC1709389C). Elle concerne les procédures judiciaires de changement de prénom (procédure contentieuse et non plus gracieuse) et de modification de la mention du sexe. Elle fait cette fois l’objet d’uneconcertation avec les acteurs associatifs, dont AIDES.

Le changement de prénom à l’état civil soumis "à l’intérêt légitime à changer de prénom"

L’article 601du code civil, modifié par  la loi Justice du 21e siècle, transfert la compétence du changement de prénom du juge aux affaires familiales à l’officier d’état civil (OEC). L’officier d’état civil est chargé d’apprécier si la demande est conforme à "l’intérêt légitime" de la personne concernée. En cas de "contrariété à cet intérêt légitime", l’OEC peut saisir, sans délai, le procureur de la République. Le/la demandeur-resse en est informé-e. La circulaire du 17 février 2017 fixe de discutablescritères d’appréciation de "l’intérêt légitime" au changement de prénom. Elle prévoit que soient fournies des pièces susceptibles de permettre d’apprécier concrètement "l’intérêt légitime", comme le  prévoyaient les pratiques antérieures. Ainsi, le "motif tenant à la transsexualité du demandeur", issu de la jurisprudence antérieure, est inscrit dans la circulaire pour prouver  l’existence d’un intérêt légitime au changement de prénom. En cas de refus du procureur d e la République saisi par l’OEC, le/lademandeur-resse peut saisir le juge aux affaires familiales (JAF). Dès lors, le recours à un-e avocat-e est obligatoire. Cette procédure judiciaire contentieuse est détaillée dans l’annexe 1 de la circulaire en cours d’élaboration.

Une procédure exposée à l’arbitraire

La prégnance du critère médical : les critères d’appréciation de "l’intérêt légitime" à changer de prénom, parmi lesquels les "motifs tenant à la transsexualité" revêtent une indéniable dimension pathologisante, psychiatrique, médicale et discriminatoire. Un fort risque d’inégalités territoriales de traitement : La circulaire précise que le  procureur de la République pourra "définir une politique locale". La tentation pourrait dès lors être grande pour les OEC ou leur directeur et directrice générale des services - qui seront probablement amenés à énoncer des directives à l’adresse des agents de leur état civil - de saisir le procureur de la République pour les premiers dossiers afin qu’il dessine la ligne à suivre. La possible judiciarisation de la procédure et un coût de fait accru : le doute risquant de souvent subsister, l’OEC va être tenté de systématiquement saisir le Procureur de la République, qui à son tour, va refuser et renvoyer devant le JAF, requérant un ministère d’avocat. Comme dénoncé par les associations communautaires lors des débats parlementaires, cette procédure est coûteuse matériellement (financier, temps) et  intimement, elle va à l’encontre de la lisibilité, la rapidité et la gratuité de la procédure. La méconnaissance par l’administration des problématiques liées aux questions trans, notamment en termes d’accès aux droits et de discriminations : la très essentialisante circulaire du 17 février 2016 met en avant la "volonté de mettre en adéquation son apparence physique et son état civil", et renvoie des demandes des personnes trans à "des motifs de pure convenance personnelle". Ce défaut risque d’entraîner des appréciations discrétionnaires et/ou la saisine, dans le doute, du procureur de la République.

Un transfert de compétence dans un contexte de défaut de moyens matériels : il s’opère en effet sans faire l’objet d’aucune compensation financière, dans un contexte difficile pour les agents des états civils (gel du point d’indice du traitement des fonctionnaires, contexte budgétaire contraint qui permet difficilement l’ouverture de postes) et alors que la loi Justice du 21e siècle a transféré d’autres compétences aux OEC comme l’enregistrement des PaCS, la rectification des erreurs matérielles simples sur les actes.

Une seconde chance ? Malgré une décision de rejet antérieur de l’OEC ou du JAF, une nouvelle demande peut être déposée auprès d’un nouvel OEC qui n’est pas lié par les décisions antérieures et qui apprécie au jour de la demande. Il va dès lors s’agir de se renseigner sur les pratiques et de "jongler" entre le lieu de résidence (réel ou de façade) et la commune de naissance pour déposer la demande.

Une procédure judiciarisée

La loi Justice du 21e siècle dispose que : "Toute personne majeure ou mineure émancipée qui démontre par une réunion suffisante de faits que la mention relative à son sexe dans les actes de l'état civil ne correspond pas à celui dans lequel elle se présente et dans lequel elle est connue peut en obtenir la modification" auprès du Tribunal de grande instance.

Un pas en avant, trois pas en arrière

C’est une avancée en ce qu’est désormais inscrite dans la loi, la fin de l’exigence de la preuve du caractère irréversible de la transformation de l’apparence (autrement dit le
fait de ne pas avoir subi des traitements médicaux, une opération chirurgicale ou une stérilisation ne peut motiver un refus). Mais, dans le même temps, le droit à l'autodétermination n’est toujours pas reconnu et la "réunion suffisante de faits" est requise, avec l’insécurité juridique et la variabilité dans le temps et l’espace qu’elle génère. Pour faire cette démonstration, la loi propose de recourir à la technique du faisceau d’indices.

La circulaire en cours d’élaboration précise dans son annexe 2 les pièces à fournir au tribunal de grande instance pour la procédure de modification de la mention du sexe à l’état civil. Elle fait actuellement l’objet d’une consultation des associations.

Les paramètres pris en compte (technique du "faisceau d’indices") sont : soit plusieurs éléments mentionnés dans le code civil (présentation publique comme appartenant au sexe revendiqué ; reconnaissance sociale de l’entourage familial, amical ou professionnel ; changement de prénom), soit un seul élément de la liste et un autre hors liste, soit des éléments tous hors liste. En d’autres termes, la circulaire en cours d’élaboration indique clairement que le juge peut fonder sa conviction sur deux éléments seulement.
La discussion entre le ministère et les associations a surtout porté sur les exemples de pièces à fournir. Nous avons insisté pour que soient mentionnées les "attestations d'associations de soutien et d'accompagnement communautaire", ainsi que d’autres exemples comme copies de courriels professionnels, de courriels avec ses proches, son bailleur, etc. La circulaire précise également clairement l’impossibilité de rejeter la demande pour des seules raisons médicales, même si des attestations médicales peuvent toujours constituer des éléments de démonstration.

La demande se fait auprès du tribunal de grande instance (TGI) de son lieu de résidence ou du lieu où l’acte de naissance a été établi. Elle est formée par requête au greffe. Si le conseil d’un-e avocate n’est pas obligatoire, il reste fortement recommandé mais son caractère facultatif peut rendre compliqué, parce que moins rémunéré, ce conseil via l’aide juridictionnelle. Les personnes trans disposant de faibles ressources pourront s’en trouver pénalisées.

Le décret soumet la délivrance d’un livret de famille à jour de la modification, contre remise du précédent, à la modification des actes d’état civil de tiers (conjoint-e, enfant-s).
En d’autres termes, l’établissement d’un nouveau livret de famille n’est possible que si l’ensemble des tiers majeurs consentent expressément à modifier les actes d’état civil qui les lient, plaçant sous une forme de tutelle l’intéressé-e. Et dans le même temps, les personnes trans doivent modifier les actes d’état civil de leur conjoint-e et de leur-s enfant-s pour ne pas être passibles de poursuites pénales. Si cette subordination au consentement de tiers peut trouver une explication juridique, elle n’en reste pas moins des plus contestables en ce qu’elle est inégalitaire, discriminatoire et dangereuse au regard du respect de la vie privée et des libertés fondamentales. Concrètement, elle peut empêcher une personne trans de prouver un lien de filiation.

Concernant le livret de famille, le ministère de la Justice s’est engagé à trouver un moyen de contourner réglementairement l’obligation de modification de l’acte de mariage présent dans le livret de famille en cas de divorce (mariage dissout), particulièrement fréquent parmi les personnes trans.

Un espoir via la jurisprudence ?

Certes la loi a validé la fin de l’exigence de preuve de l’irréversibilité pour une modification dela mention de sexe, mais des inquiétudes persistent quant à l’interprétation de l’article 61-5 ducode civil qui dispose que "toute personne majeure ou mineure émancipée qui démontre parune réunion suffisante de faitsque la mention relative à son sexe dans les actes de l'état civil ne correspond pas à celui dans lequel elle se présente et dans lequel elle est connue peut en obtenir la modification".

L’arrêt du 15 mars 2017 de la cour d’appel de Montpellier apporte une réponse favorable allant dans le sens de la reconnaissance sociale comme seule condition à la modification de la mention du sexe. Des interrogations persistent néanmoins et invitent à la prudence notamment :

● Au regard du nombre et de la qualité des preuves matérielles demandées : depuis combien d’années la personne devra se présenter sous l’identité de genre qui est la sienne ? Combien d’attestations faudra-t-il fournir ? De qui, pour que celles-ci soient considérées comme représentatives de la vie sociale de la personne ? Ce n’est pas anodin lorsque l’isolement représente un fait social des personnes trans (rupture familiale, chômage, etc.).
● Au regard du certificat médical joint par la requérante dans son dossier précédemment au vote de la loi en qualifiant cette pièce de "pertinente". Les éléments médicaux et psychiatriques ont la dent dure avec la circulaire du 17 février 2017. Dans son arrêt concernant les trois affaires A.P., Garçon et Nicot c. France du 6 avril dernier 2017, la Cour européenne des droits de l’Homme, si elle confirme l’interdiction de la preuve d’irréversibilité (la stérilité), laisse une "marge d’appréciation" aux Etats sur les critères médicaux et psychiatriques.

Dans ce contexte, et dans l’attente d’une procédure de changement d’état civil fondéesur l’autodétermination des personnes que nous devons continuer à défendre, nous devons être vigilants-es : La circulaire sur les procédures judiciaires, en cours de rédaction, doit aboutir avecintégration de nos remarques.

En lien avec le réseau et en soutien avec les associations trans, notamment le CST+ mais aussi avec la toute nouvelle "fédération interasso trans et intersexe", la mise en place d’une veille concernant les pratiques des officiers d’état civil sera utile. En fonction, nous devrons envisager une sensibilisation auprès des directeurs etdirectrices générales des services et des responsables des états civils des mairies.

Une veille de la jurisprudence sur la modification de la mention du sexe sera nécessaire pour apprécier si la loi lisse les pratiques dans le sens d’une modification de la mention du sexe sur le seul fondement du critère social (et si la liste des pièces l’attestant n’est pas  prohibitive). Les voies de recours étant ouvertes au ministère public, il conviendra également d’apprécier s’il en use, et le cas échéant, à quelle fréquence. Quant à l’établissement du nouveau livret de famille, nous devrons demander des éclaircissements auprès du ministère de la Justice et nous rapprocher du défenseur des droits.