Changement d’état civil et de prénom : loin de l’autodétermination

Publié par Rédacteur-seronet le 30.04.2017
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Droit et socialtransétat-civil

Les nouvelles procédures de changement de prénom et de sexe à l'état civil (CEC) pour les personnes trans sont désormais effectives, conformément à la loi "Justice du 21e siècle" votée en octobre dernier, selon un décret publié le 31 mars au "Journal officiel". Reste que cet encadrement juridique reste très insatisfaisant pour les personnes trans et leurs associations. Analyse des nouvelles dispositions et de leurs limites par Coline Mey, chargée de mission Nouvelles stratégies de santé à AIDES.

Après des années de lutte intense des associations trans, la loi Justice du 21e siècle, promulguée fin 2016, intègre finalement dans son article 56 un encadrement juridique des procédures de changement de mention du sexe à l’état civil (CEC).

Toujours traitées par le tribunal de grande instance (TGI) du lieu de naissance ou de résidence, les demandes de CEC restent soumises à l’appréciation des juges, loin de l’autodétermination attendue par les personnes trans et leurs associations. Cependant, la nouvelle procédure permet théoriquement à toute personne majeure (ou mineure émancipée), d’obtenir cette modification sans avoir à produire d’attestations psychiatriques ni à justifier de traitements médicaux ou chirurgicaux. Elle devrait donc mettre fin à l’exigence de stérilisation qui guidait jusqu’à présent la jurisprudence. Les principales associations trans affirmaient, quant à elles, dans un communiqué du 13 juin 2016 qu’elles restaient "mobilisées et vigilantes pour que cet objectif soit systématiquement respecté dans les demandes de CEC".

Au-delà de l'impact symbolique et concret de l'appréciation aléatoire des juges sur la légitimité des demandes de CEC, les associations s’inquiètent de la durée des procédures devant le TGI. Elles regrettent aussi l'exclusion de la procédure des mineur-e-s, en dehors des mineur-e-s émancipé-e-s, qui "donne un très mauvais signal aux parents et aux autres adultes qui entourent les enfants trans" qui ont pourtant besoin de ce soutien "pour vivre librement et sereinement leur transidentité".

Les associations continuent donc d’exiger un CEC auprès de l’officier d’état civil, sur simple déclaration, seule procédure à même de respecter réellement l'auto-détermination des personnes, comme l’a préconisé le Défenseur des droits. Déjà mise en place dans d’autres pays comme l'Argentine, le Danemark, la Colombie, l'Irlande, et dernièrement la Norvège, une telle procédure est non seulement possible, mais nécessaire selon les associations trans "pour lutter efficacement contre les discriminations et permettre aux personnes trans de sortir de la précarité, d’avoir un meilleur accès aux soins, à l’éducation, au marché du travail".

De la même manière, les associations s’inquiètent du sort des personnes nées à l'étranger qui doivent pouvoir bénéficier de procédures semblables aux personnes nées en France et adaptées à leurs situations particulières, pour que leurs prénoms et mention de sexe soient modifiés suivant leurs besoins sur leur titre de séjour. Selon la loi, seules les personnes réfugiées ou apatrides devraient pouvoir accéder aux procédures de CEC, auprès du TGI de Paris.

Un décret publié le 31 mars 2017 détaille l’application de la loi et confirme notamment la gratuité des procédures de CEC, désormais accessibles sans recours obligatoire à un-e avocat-e. Le décret empêche, en revanche, la délivrance d’un nouveau livret de famille sans faire inscrire au préalable le CEC en marge de l’acte d’état civil de ses enfants. Or, dans les faits, il est rare qu’une personne trans demande à ce que son changement d’état civil soit inscrit en marge de l’acte de naissance de ses enfants afin de ne pas les soumettre à des discriminations à chaque fois qu’ils devront le présenter. En revanche, toutes les personnes trans qui ont déjà des enfants au moment du CEC veulent faire modifier leur livret de famille pour pouvoir prouver leur filiation vis-à-vis des tiers (école, médecins, etc.).

La loi prévoyait aussi un transfert du traitement des demandes de changement de prénom auprès de l’officier de l’état civil, en lieu et place du juge. Le 17 février 2017, une circulaire a été publiée par la Direction des affaires civiles et du sceau (DACS) afin d’éclairer les officiers d’état civil sur les conditions dans lesquelles ils pourront instruire les demandes et comment interpréter la notion "d’intérêt légitime". Les associations trans ont ainsi découvert avec consternation les motifs tenant à la "transsexualité" du demandeur, usant au passage d’un terme impropre et pathologisant largement rejeté par les associations et personnes trans. Les "éléments aidant à l’appréciation de la légitimité du motif invoqué" caractérisent ce motif comme "une volonté de mettre en adéquation son apparence physique avec son état civil en adoptant un nouveau prénom conforme à son apparence" et entérinent ainsi l’appréciation de l’"authenticité" de l’identité de genre d’une personne trans à l’aune de son apparence physique, s’inspirant largement des jurisprudences désuètes qui cadraient jusque récemment les procédures de changement de prénom. Au lieu d’un simple motif lié à l'identité de genre, apprécié uniquement selon une déclaration sur l’honneur de l’usage continu de ce prénom, les personnes trans se retrouvent encore une fois contraintes de rassembler péniblement de nombreux justificatifs pour une réponse aléatoire guidée par une approche toujours aussi normative.

Dans ces conditions, nul doute que des officiers d’état civil de mauvaise volonté (ou simplement désemparés par les critères flous à évaluer) renverront les demandes des personnes trans jugées incomplètes devant le procureur, qui les renverront à leur tour — comme le prévoit la loi — auprès du juge aux affaires familiales, perpétuant ainsi pour les personnes concernées l’arbitraire administratif et judiciaire.

Des réunions sont en cours d’organisation par les procureurs de chaque TGI auprès des officiers d’état civil de leur ressort afin de s’assurer de la mise en œuvre de ces préconisations. La circulaire de la DACS prévoit, par ailleurs, que ces préconisations pourront être adaptées "au regard d’une politique définie localement entre parquet et officiers de l’état civil du ressort", ce qui laisse craindre une diversité d’interprétations de la loi de part et d’autre du territoire. Dans le même temps, les associations trans ont pris les devants pour tenter de s’assurer au mieux, auprès de chaque mairie, d’un traitement respectueux, non normatif et non discriminant des demandes de changement de prénom. Elles se sont par ailleurs réunies en mars dernier au sein d’un tout nouveau collectif interassociatif qui devrait leur permettre de poursuivre et mieux coordonner leur mobilisation.