Assurance : différencier "état de santé" et "handicap"

18 Février 2014
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On le sait mal, mais la loi différencie très nettement "état de santé" et "handicap", comme l’a d’ailleurs rappelé, en 2013, un avis du Défenseur des droits sur une affaire dont il avait été saisi en 2008. La différenciation est très claire a d’ailleurs rappelé l’instance officielle dans un récent communiqué. Ainsi le "code pénal autorise les assureurs à discriminer selon l’état de santé" (on peut se voir refuser une assurance, être obligé de payer plus cher…), mais il "n’autorise pas les discriminations fondées sur le handicap. L’affaire dont avait été saisie le Défenseur des droits en 2008 (il s’agissait alors de la Halde) est celle de Denis. "Sourd de naissance, Denis décide de faire assurer son prêt immobilier. Son assureur refuse d’assurer la perte totale et irréversible d’autonomie (PTIA) et l’incapacité totale de travail (ITT) consécutives à une maladie, fondant sa décision sur la perception par Denis de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) et la reconnaissance d’un taux d’incapacité de 80 %", racontent les services du Défenseur des droits. "Sil’article 225-3-1° du Code pénal n’interdit pas certaines discriminations fondées sur l’état de santé en matière d’assurance, les articles 225-1 et 225-2 interdisent quant à eux de refuser la fourniture d’un service en raison du handicap. La surdité représente une altération des fonctions sensorielles et non un trouble de santé invalidant dès lors qu’aucun état pathologique n’est lié à la surdité. L’assureur ne saurait conclure, de surcroît en l’absence d’analyse de l’état de santé du souscripteur, à un risque de santé aggravé justifiant l’exclusion des garanties PTIA et ITT consécutives à une maladie", explique alors le Défenseur des droits qui a recommandé en 2013 à l’assureur concerné de modifier sa pratique. Le Défenseur est également intervenu auprès du GEMA (le syndicat professionnel des mutuelles d’assurance) et de la FFSA (Fédération française des sociétés d’assurance) afin qu’ils rappellent à leurs adhérents le "principe de non-discrimination en raison du handicap, ainsi que les conditions de mise en œuvre de l’exception fondée sur l’état de santé prévue par l’article 225-3-1° du code pénal".