Choisir son-sa professionnel-le de santé

11 Novembre 2020
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Dans un communiqué publié mardi 3 novembre, la Société française de santé publique (SFSP) a répondu au ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin, suite à l’entretien qu’il a accordé à La Voix du Nord, le 31 octobre, au sujet du futur projet de loi sur le « délit de séparatisme » que souhaite instaurer le gouvernement. Lors de cet entretien, le ministre de l’Intérieur a affirmé à titre d’exemple que ce délit concernerait « quelqu’un qui refuse de se faire soigner par une femme ». « La Société française de santé publique tient à rappeler que le libre choix de ses professionnels-les de santé est un principe fondamental de la législation sanitaire, qui figure dans le Code de la santé publique comme un droit des usagers du système de santé, affirmé par la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des personnes malades et à la qualité du système de santé. Il s’agit aussi d’un devoir qui s’impose aux professionnels-les, par exemple aux médecins ou aux sages-femmes à travers leurs codes de déontologie respectifs », affirme la SFSP. Le communiqué précise les dispositions légales autour du droit fondamental de choisir son-sa professionnel-le de santé : « Plusieurs circulaires ministérielles indiquent ainsi que, si « aucune personne ne doit être l’objet d’une quelconque discrimination que ce soit en raison de son état de santé, de son handicap, de son origine, de son sexe, de sa situation de famille, de ses opinions politiques, de sa religion, de sa race ou de ses caractéristiques génétiques » et si « l’établissement de santé doit respecter les croyances et convictions des personnes accueillies », « l’expression des convictions religieuses ne doit porter atteinte ni au fonctionnement du service, ni à la qualité des soins, ni aux règles d’hygiène, ni à la tranquillité des autres personnes hospitalisées et de leurs proches ». Et de conclure sans ambiguïté : « La Société française de santé publique désapprouve la remise en cause de ce principe fondamental. Elle fait confiance aux professionnels-les et aux établissements de santé pour le mettre en œuvre dans les conditions prévues par la réglementation. Elle considère qu’un traitement pénal de cette question viendrait altérer les relations de soin et aurait des conséquences néfastes sur la santé des individus et de la population ».