Droit d’asile et orientation sexuelle

12 Avril 2017
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Début février 2017, le Conseil d’Etat a précisé l'examen que doit effectuer une personne, qui demande le statut de réfugié ou de protégé subsidiaire, en raison du risque de persécutions liées à son orientation sexuelle. La Cour nationale du droit d'asile statue sur les recours exercés à l'encontre des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (Ofpra). Cette question a été abordée récemment dans un article du "Dictionnaire permanent du droit des étrangers" réalisé par les Editions législatives. Dans cet article ("Examiner les craintes fondées sur l'orientation sexuelle, sans brûler les étapes"), Chloé Viel, juriste en droit de la protection internationale, explique que le Conseil d’Etat a profité de "quatre affaires liées à l'orientation sexuelle de demandeurs de protection internationale pour baliser l'examen par la Cour nationale du droit d'asile des demandes fondées sur ce motif". Ces affaires ont fait l’objet de décisions récentes (8 février 2017). "La Haute juridiction considère ainsi que le juge de l’asile doit avant tout s’attacher à examiner l’orientation sexuelle du demandeur, explique Chloé Viel. Si celle-ci n’est pas établie, en raison notamment du caractère peu convaincant des déclarations du demandeur, le juge n’a pas à rechercher "si les personnes homosexuelles constituent un groupe social [dans le pays d’origine du demandeur]". C’est ce qu’indiquent deux des avis du Conseil d’Etat du 8 février dernier. Autre point : si la cour "établit l’orientation sexuelle du demandeur", celle-ci peut "apprécier la réalité des persécutions [invoquées] au regard de la situation des personnes homosexuelles [dans le pays d’origine]" et rechercher si "elles y constituent un groupe social". Si elle ne le fait pas, sa décision peut être entachée d’erreur comme le pointe la juriste, citant un avis du Conseil d’Etat. "Enfin, si l’homosexualité est établie et que la Cour a estimé que dans le pays d’origine les personnes homosexuelles sont exposées à "des discriminations et des violences", elle ne peut refuser la qualité de réfugié au seul motif que "l’intéressé n’aurait pas présenté d’élément suffisant afin d’établir la révélation de son orientation sexuelle au-delà du cercle familial" et que, par conséquent, les agissements subis par le passé par l’intéressé avaient un autre fondement que son orientation sexuelle". Ces précisions sont très techniques, mais diablement importantes pour les personnes concernées.