Les couples homo binationaux peuvent-ils se marier ?

21 Décembre 2017
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Le 3 octobre dernier, le député (Nouvelle Gauche, Val de Marne) Luc Carnouvas adressait une question écrite à la ministre de la Justice, Nicole Belloubet, sur la situation des couples binationaux. "De nombreux couples homosexuels pourraient se voir aujourd'hui refuser la célébration de leur mariage par des officiers d'état civil car l'un des futurs époux dépend des conventions bilatérales établies entre la France et le pays dont il est ressortissant (…) Une circulaire établie par le ministère de la justice datant du 29 mai 2013 énumère les pays engagés par ces conventions bilatérales (Algérie, Tunisie, Laos, Cambodge, Maroc, Pologne, Bosnie-Herzégovine, Monténégro, Serbie, Kosovo et Slovénie) et précise "Ainsi, lorsqu'un mariage sera envisagé entre deux personnes de même sexe, dont l'un des futurs époux est ressortissant de l'un de ces pays, l'officier de l'état civil ne pourra célébrer le mariage. En cas de difficultés, il conviendra que l'officier de l'état civil interroge le procureur de la République territorialement compétent", expose le député dans sa question à la ministre. "Or en octobre 2013 un couple homosexuel franco-marocain a eu gain de cause devant le tribunal de grande instance suite à l'opposition de leur mariage par le procureur de la République de Chambéry. Le parquet ayant fait appel de cette décision confirmée de nouveau, le parquet général s'est pourvu en cassation. Le 28 janvier 2015, la Cour de cassation a rejeté ce pourvoi considérant que l'"article 4 précise que la loi de l'un des deux Etats désignés par la Convention peut être écartée par les juridictions de l'autre Etat si elle est manifestement incompatible avec l'ordre public ; que tel est le cas de la loi marocaine compétente qui s'oppose au mariage de personnes de même sexe dès lors que, pour au moins l'une d'elles, soit la loi personnelle, soit la loi de l'Etat sur le territoire duquel elle a son domicile ou sa résidence le permet ; que, par ce motif de pur droit, suggéré par la défense et substitué à ceux critiqués, l'arrêt se trouve légalement justifié" (arrêt n° 96 du 28 janvier 2015 (13-50.059) - Cour de cassation - Première chambre civile)". C’est évidemment très technique, mais cela veut dire que "grâce à cette jurisprudence les couples homosexuels binationaux peuvent faire valoir leur droit au mariage". Reste la circulaire datant du 29 mai 2013 qui est toujours en application, un officier d'état civil peut toujours refuser la célébration du mariage et interroger le procureur en cas de difficulté. Dans sa question, Le député Luc Carnouvas demande donc à la ministre si "de nouvelles dispositions seront prochainement adoptées afin de permettre aux couples homosexuels binationaux de célébrer leur mariage". Le 21 novembre 2017, les services du ministère ont adressé cette réponse au député. "L'article 202-1 du code civil, issu de la loi du 17 mai 2013 ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe dispose que les conditions de fond du mariage sont régies, pour chacun des époux, par sa loi personnelle mais que deux personnes de même sexe ne peuvent contracter mariage que lorsque, pour au moins l'une d'elles, soit sa loi personnelle, soit la loi de l'Etat de résidence, l'autorise. La Cour de cassation a toutefois dû préciser la portée de cette règle dans l'hypothèse où l'un des membres du couple ressort d'un pays étranger, lié à la France par une convention bilatérale dont les dispositions renvoient, en matière de mariage, à la seule loi personnelle de l'époux prohibant le mariage entre personnes de même sexe. Dans un arrêt du 28 janvier 2015, elle a ainsi écarté la loi marocaine, désignée comme applicable par la convention franco-marocaine, dont l'article 4 précise que la loi de l'un des deux Etats parties peut être écartée par les juridictions de l'autre, si elle est manifestement incompatible avec l'ordre public. Tel est le cas dès lors que, pour au moins l'un des époux, la loi française permet le mariage entre personnes de même sexe. Afin que toutes les conséquences soient tirées de cette décision, une dépêche du garde des sceaux a été diffusée aux parquets généraux le 5 août 2016, invitant les parquets à ne plus s'opposer à ce type de mariage dès lors que les conditions de l'article 202-1 du code civil sont réunies, y compris lorsque l'un des époux est originaire de l'un des pays avec lesquels la France a passé des conventions bilatérales (Algérie, Cambodge, Kosovo, Laos, Macédoine, Maroc, Monténégro, Pologne, Serbie, Slovénie, Tunisie)". Autrement dit, sous certaines conditions, ces mariages de couples homosexuels binationaux sont possibles. Et c’est une bonne nouvelle.