Les Droits de l'Homme et du Citoyen 1795

Publié par skittles le 29.11.2009
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Le peuple français proclame, en présence de l'être suprême, la déclaration suivante des droits et des devoirs de l'homme et du citoyen.

Article premier - Les droits de l'homme en société sont la liberté, l'égalité, la sûreté et la propriété.

Article II - La liberté consiste à pouvoir faire ce qui ne nuit pas aux droits d'autrui.

Article III - L'égalité consiste en ce que la loi est la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse. - L'égalité n'admet aucune distinction de naissance, aucune hérédité de pouvoirs.

Article IV - La sûreté résulte du concours de tous, pour assurer les droits de chacun.

Article V - La propriété est le droit de jouir et de disposer de ses biens, de ses revenus, du fruit de son travail et de son industrie.

Article VI - La loi est la volonté générale, exprimée par la majorité des citoyens ou de leurs représentants.

Article VII - Ce qui n'est pas défendu par la loi ne peut être empêché. - Nul ne peut être contraint à faire ce qu'elle n'ordonne pas.

Article VIII - Nul ne peut être appelé en justice, accusé, arrêté ni détenu, que dans les cas déterminés par la loi, et selon les formes qu'elle a prescrite.

Article IX - Ceux qui sollicitent, expédient, signent, exécutent ou font exécuter des ordres arbitaires, sont coupables, et doivent être punis.

Article X - Toute rigueur qui ne sera pas nécessaire pour s'assurer de la personne d'un prévenu, doit être sévèrement réprimée par la loi.

Article XI - Nul ne peut être jugé qu'après avoir été entendu ou légalement appelé.

Article XII - La loi ne peut décerner que des peines strictement et évidemment nécessaire et proprotionnées au délit.

Article XIII - Tout traitement qui aggrave la peine déterminée par la loi, est un crime.

Article XIV - Aucune loi ni criminelle, ni civile ne peut avoir d'effet rétroactif.

Article XV - Tout homme peut engager son temps et ses services, mais il ne peut se vendre ou être vendu ; sa personne n'est pas une propriété aliénable.

Article XVI - Toute contribution est établie pour l'utilité générale ; elle doit être répartie entre les contribuables, en raison de leurs facultés.

Article XVII - La souverainté réside essentiellement dans l'universalité des citoyens.

Article XVIII - Nul individu, nulle réunion partielle de citoyens ne peut s'attribuer la souveraineté.

Article XIX - Nul ne peut, sans délégation légale exercer aucune autorité, ni remplir aucune fonction publique.

Article XX - Chaque citoyen a un droit égal de concourir immédiatement ou médiatement à la formation de la loi, à la nomination des représentants du peuple et des fonctionnaires publics.

Article XXI - Les fonctions publiques ne peuvent devenir la propriété de ceux qui les exercent.

Article XXII - La garantie sociale ne peut exister si la division des pouvoirs n'est pas établie, si leurs limites ne sont pas fixées, et si la responsabilité des fonctionnaires publics n'est pas assurée.

Article XXXV - Quand le gouvernement viole les droits du peuple, l'insurrection est pour le peuple, et pour chaque portion du peuple, le plus sacré des droits et le plus indispensable des devoirs.